Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Programme de rétablissement
22(1)Un programme de rétablissement formule des recommandations destinées aux gouvernements, aux propriétaires fonciers et aux autres intéressés relativement aux exigences qui, de l’avis du ministre, viseront à favoriser le rétablissement ou la survie d’une espèce sauvage. Il comporte :  
a) une description de l’espèce sauvage;
b) une description des attributs biophysiques et fonctionnels qui répondent aux besoins de l’espèce sauvage au regard de son habitat;
c) une description des menaces à la survie et au rétablissement de l’espèce sauvage et des stratégies d’envergure à adopter pour y faire face;
d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser le rétablissement ou la survie de l’espèce sauvage, s’il est possible de les énoncer;
e) une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa d).
22(2)Si les renseignements servant à préciser les attributs biophysiques et fonctionnels visés à l’alinéa (1)b) sont insuffisants, le programme de rétablissement indique les mesures à prendre pour les obtenir.
22(3)Le programme de rétablissement peut désigner les zones, les emplacements ou les constructions réputés constituer un habitat de survie ou un habitat de rétablissement pour l’espèce sauvage.
22(4)Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement est élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers et toutes autres personnes pouvant être directement touchées par le programme.
22(5)Le ministre peut interrompre l’élaboration d’un programme de rétablissement ou en abandonner l’élaboration, s’il est d’avis que le rétablissement d’une espèce sauvage devient infaisable.
22(6)Le ministre porte le programme de rétablissement au registre public sans tarder après l’avoir élaboré ou adopté.
22(7)Le ministre peut modifier un programme de rétablissement porté au registre public en y incorporant sans tarder toute modification.
Programme de rétablissement
22(1)Un programme de rétablissement formule des recommandations destinées aux gouvernements, aux propriétaires fonciers et aux autres intéressés relativement aux exigences qui, de l’avis du ministre, viseront à favoriser le rétablissement ou la survie d’une espèce sauvage. Il comporte :  
a) une description de l’espèce sauvage;
b) une description des attributs biophysiques et fonctionnels qui répondent aux besoins de l’espèce sauvage au regard de son habitat;
c) une description des menaces à la survie et au rétablissement de l’espèce sauvage et des stratégies d’envergure à adopter pour y faire face;
d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser le rétablissement ou la survie de l’espèce sauvage, s’il est possible de les énoncer;
e) une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa d).
22(2)Si les renseignements servant à préciser les attributs biophysiques et fonctionnels visés à l’alinéa (1)b) sont insuffisants, le programme de rétablissement indique les mesures à prendre pour les obtenir.
22(3)Le programme de rétablissement peut désigner les zones, les emplacements ou les constructions réputés constituer un habitat de survie ou un habitat de rétablissement pour l’espèce sauvage.
22(4)Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement est élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers et toutes autres personnes pouvant être directement touchées par le programme.
22(5)Le ministre peut interrompre l’élaboration d’un programme de rétablissement ou en abandonner l’élaboration, s’il est d’avis que le rétablissement d’une espèce sauvage devient infaisable.
22(6)Le ministre porte le programme de rétablissement au registre public sans tarder après l’avoir élaboré ou adopté.
22(7)Le ministre peut modifier un programme de rétablissement porté au registre public en y incorporant sans tarder toute modification.